Jurisprudence

10/06/2025

374 - FUTSAL - ​Recours contre une décision de refus d'accorder une licence division « Elite »

Il résulte des articles B.3.25 et F3.22.7 du Règlement que le siège d’exploitation (à savoir la salle utilisée pour les matchs à domicile) ne peut pas être distant de plus de 30 km du siège social du club. La Commission des Licences a constaté que la distance entre le siège social du club et la salle était supérieure à 30 kilomètres. Le club soutient que l’article B3.25 ne lui est pas applicable car elle n’effectue pas un déplacement de son siège d’exploitation. Le collège arbitral estime que déplacer le terrain utilisé pour les matchs à domicile constitue un déplacement au sens de l’article B3.25 du Règlement et au sens commun. La règle visant à éviter que le lien géographique entre le club et ses membres, son public et la collectivité locale soit perdu du fait du déplacement du siège d’exploitation est légitime et le moyen mis en œuvre (la limitation kilométrique) est utile et proportionnée.
Recours non fondé.

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