article 1 : Généralités

1. La CBAS est chargée de l’arbitrage en matière sportive dans la mesure où les statuts ou règlements d’une association sportive ou une convention spéciale le prévoient. La CBAS est aussi chargée d’arbitrer dans les matières dans lesquelles une loi ou un décret le prévoient de manière contraignante.

2. Les sentences arbitrales dans les arbitrages de la CBAS ne sont pas rendues par la CBAS, mais par les collèges arbitraux constitués conformément à l’article 13 du règlement.

3. Le siège de la CBAS est situé au 9 avenue de Bouchout, 1020 Bruxelles, Belgique.

4. L’arbitrage peut avoir pour objet le recours introduit contre une décision d’une association sportive, si cette possibilité de recours est prévue dans ses statuts ou règlements.
L’arbitrage peut aussi avoir trait à tout autre litige en matière sportive que les parties souhaitent voir résolu par arbitrage en dernier ressort.

5. La CBAS statue en outre comme instance d’appel pour les décisions prises en première instance en matière de dopage ; dans ce cas, la décision rendue par la CBAS ne constitue pas une sentence arbitrale.

6. Une commission de nomination dresse la liste des arbitres de la CBAS et veille à leur indépendance et à leur compétence. La liste mentionne la ou les langue(s) maîtrisée(s) par les arbitres.
Les arbitres qui figurent sur la liste ne peuvent pas faire partie de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de l’asbl CBAS ou du conseil d’administration du COIB.

7. La CBAS organise aussi, à la demande des parties, une médiation en matière sportive. Le Président des arbitres désigne à cet effet un médiateur parmi les arbitres repris sur la liste de la CBAS.

8. La CBAS peut créer des chambres spécialisées en fonction du type de dossiers soumis à l’arbitrage.

9. Enfin, la CBAS peut mettre en place des journées d’étude et séminaires.