Jurisprudence

08/02/2022

248 - FOOTBALL - Rencontre de football reportée par le manager du calendrier de l’URBSFA en raison du nombre important de contaminations au coronavirus constaté chez un club – contrôle marginal – pas de violation des règles de concurrence des articles IV.1 / IV.2 CDE – pas de violation des pratiques loyales du marché article VI.104 CDE – demande de révision de la décision de report rejetée.

Le manager du calendrier de l’URBSFA dispose d’un large pouvoir par rapport à la gestion du calendrier du football professionnel. Le manager du calendrier peut le cas échéant, s’il existe des motifs légitimes, décider d’office de reporter une ou plusieurs rencontres.

Le collège arbitral ne dispose, aux fins de l’appréciation de la motivation de la décision attaquée, que d’un pouvoir de contrôle marginal. Le collège arbitral peut par conséquent uniquement examiner si la décision contestée du manager du calendrier, au vu des circonstances concrètes, tant en fait qu’en droit, peut être considérée comme raisonnable et prudente. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que la décision est manifestement déraisonnable et imprudente, laquelle preuve n’est pas apportée. La concurrence sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci n’est pas entravée, limitée ou faussée de manière significative par le report de la rencontre litigieuse, et il n’y a pas d’abus de position dominante. Le report de la rencontre litigieuse n’est pas un acte contraire aux pratiques loyales du marché.

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