Jurisprudence

24/08/2020

166 - AVIRON - Pénalités imposées à la demanderesse par le jury lors de régates - Plainte signée par le seul président de la demanderesse et non par deux administrateurs - Demanderesse représentée par deux administrateurs à l’audience devant la Commission de discipline - Plainte déclarée irrecevable par la Commission de discipline - Rejet du recours

Lorsque l’acte introductif d’un recours n’a pas été effectué par un organe compétent d’une personne morale, cette situation irrégulière peut être rectifiée et/ou ratifiée par les organes dûment habilités de cette personne morale. Cependant, cette régularisation/ratification doit impérativement intervenir avant l’échéance du délai préfix/de prescription pour introduire le recours. Le Code de la Fédération d’aviron prévoit que le recours contre la décision du jury doit être soumis dans un délai de 5 jours ouvrables. Alors que le recours a bien été introduit dans le délai de 5 jours ouvrables, l’audience de la Commission disciplinaire s’est tenue deux mois après l’introduction du recours. Bien que la demanderesse ait été représentée par deux administrateurs à l’audience de la Commission disciplinaire, aucune ratification n’était plus possible, dès lors que le délai de 5 jours était largement dépassé. La procédure d’appel ne peut purger le vice initial ayant entraîné l’irrecevabilité du recours de la partie demanderesse.

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