Jurisprudence

25/04/2023

284 - FOOTBALL - contrôle marginal - validité de la convocation - preuve du rapport de l’arbitre - proportionnalité de la peine

Dans le cadre d’un contrôle marginal, le pouvoir d’appréciation limité du juge se situe quelque part entre, d'une part, l'absence totale de pouvoir d’appréciation et, d'autre part, un examen complet dans lequel le juge apprécie tout simplement les comportements ou l'acte juridique qui lui sont soumis, selon ses propres normes quant à ce qui est ou non approprié. Il convient de vérifier si la décision prise était ou non manifestement déraisonnable par rapport à une décision que l'on peut et doit attendre d’une instance normale et diligente placée dans les mêmes circonstances.
La convocation par l'intermédiaire d'un autre club que celui auquel on est affilié n'entraîne pas la nullité de la procédure si l'on a comparu à l’audience de l'instance. Le fait que la personne convoquée sache pour quoi elle doit comparaître est suffisant pour que la mention inexacte selon laquelle elle est convoquée « en tant que joueur » ne puisse entraîner la nullité de la convocation. Un rapport d’arbitre a à tout le moins une certaine valeur probante, surtout s'il correspond à un certain nombre d’informations/présomptions concordantes.
La sanction prononcée doit être conforme aux statuts, au règlement d’ordre intérieur de la fédération et proportionnée à la prévention (art. 6 CEDH).

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